19. Les honoraires prévus aux articles 14 et 16 sont indexés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’indexation.
Ces honoraires, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
1598-2023D. 1598-2023, a. 19.